Code civil suisse


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Art. 974b693

2. En cas de réunion d’im­meubles

 

1 Plusieurs im­meubles ap­par­ten­ant au même pro­priétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge fon­cière ne doivent être trans­férés sur le nou­vel im­meuble ou que les créan­ci­ers y con­sen­tent.

2 Lor­sque des ser­vitudes, des an­nota­tions ou des men­tions grèvent ces im­meubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ay­ants droit y con­sen­tent ou si leurs droits ne sont pas lésés à rais­on de la nature de la charge.

3 Lor­sque des ser­vitudes, des an­nota­tions ou des men­tions sont in­scrites en faveur des im­meubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les pro­priétaires des im­meubles gre­vés y con­sen­tent ou si la réunion n’en­traîne aucune ag­grav­a­tion de la charge.

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’épur­a­tion en cas de di­vi­sion de l’im­meuble sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

693 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

 

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