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Code civil suisse

Art. 976b697

b. En cas d’op­pos­i­tion

 

1 Si l’ay­ant droit fait op­pos­i­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, sur de­mande de la per­sonne gre­vée, réex­am­ine la re­quête en ra­di­ation.

2 Lor­sque l’of­fice du re­gistre fon­ci­er con­clut que, mal­gré l’op­pos­i­tion, la re­quête est fondée, il com­mu­nique à l’ay­ant droit qu’il procédera à la ra­di­ation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compt­er de la com­mu­nic­a­tion, ce derni­er n’in­troduit pas une ac­tion ju­di­ci­aire en vue de con­stater que l’in­scrip­tion a une valeur jur­idique.

697 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).