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Art. 205
C. Garantie des apports de la femme 1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés. 2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari. 3 L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite817 demeure réservée. |
