Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Art. 10 Liberté d'expression

1. Toute per­sonne a droit à la liber­té d'ex­pres­sion. Ce droit com­prend la liber­té d'opin­ion et la liber­té de re­ce­voir ou de com­mu­niquer des in­form­a­tions ou des idées sans qu'il puisse y avoir in­gérence d'autor­ités pub­liques et sans con­sidéra­tion de frontière. Le présent art­icle n'em­pêche pas les Etats de sou­mettre les en­tre­prises de ra­di­od­if­fu­sion, de cinéma ou de télé­vi­sion à un ré­gime d'autor­isa­tions.

2. L'ex­er­cice de ces liber­tés com­port­ant des devoirs et des re­sponsab­il­ités peut être sou­mis à cer­taines form­al­ités, con­di­tions, re­stric­tions ou sanc­tions prévues par la loi, qui con­stitu­ent des mesur­es né­ces­saires, dans une so­ciété démo­cratique, à la sé­cur­ité na­tionale, à l'in­té­grité ter­rit­oriale ou à la sûreté pub­lique, à la défense de l'or­dre et à la préven­tion du crime, à la pro­tec­tion de la santé ou de la mor­ale, à la pro­tec­tion de la répu­ta­tion ou des droits d'autrui, pour em­pêch­er la di­vul­ga­tion d'in­form­a­tions con­fid­en­ti­elles ou pour garantir l'autor­ité et l'im­par­ti­al­ité du pouvoir ju­di­ci­aire.

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