Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Art. 2 Droit à la vie

1. Le droit de toute per­sonne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être in­f­ligée à quiconque in­ten­tion­nelle­ment, sauf en ex­écu­tion d'une sen­tence cap­itale pro­non­cée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas con­sidérée comme in­f­ligée en vi­ol­a­tion de cet art­icle dans les cas où elle ré­sul­terait d'un re­cours à la force rendu ab­so­lu­ment né­ces­saire:

a)
pour as­surer la défense de toute per­sonne contre la vi­ol­ence illé­gale;
b)
pour ef­fec­tuer une ar­resta­tion régulière ou pour em­pêch­er l'éva­sion d'une per­sonne régulière­ment détenue;
c)
pour réprimer, con­formé­ment à la loi, une émeute ou une in­sur­rec­tion.

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