Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Art. 21 Conditions d'exercice des fonctions

1. Les juges doivent jouir de la plus haute con­sidéra­tion mor­ale et réunir les con­di­tions re­quises pour l'ex­er­cice de hautes fonc­tions ju­di­ci­aires ou être des jur­iscon­sultes pos­séd­ant une com­pétence no­toire.

2. Les juges siè­gent à la Cour à titre in­di­viduel.

3. Pendant la durée de leur man­dat, les juges ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité in­com­pat­ible avec les ex­i­gences d'in­dépend­ance, d'im­par­ti­al­ité ou de dispon­ib­il­ité re­quise par une activ­ité ex­er­cée à plein temps; toute ques­tion soulevée en ap­plic­a­tion de ce para­graphe est tranchée par la Cour.

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