Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Art. 26 Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre

1. Pour l'ex­a­men des af­faires portées devant elle, la Cour siège en form­a­tions de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour con­stitu­ent les comités pour une péri­ode déter­minée.

2. A la de­mande de l'As­semblée plén­ière de la Cour, le Comité des Min­is­tres peut, par une dé­cision un­anime et pour une péri­ode déter­minée, ré­duire à cinq le nombre de juges des Chambres.

3. Un juge sié­geant en tant que juge unique n'ex­am­ine aucune re­quête in­troduite contre la Haute Partie con­tract­ante au titre de laquelle ce juge a été élu.

4. Le juge élu au titre d'une Haute Partie con­tract­ante partie au lit­ige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'ab­sence de ce juge, ou lor­squ'il n'est pas en mesure de siéger, une per­sonne chois­ie par le présid­ent de la Cour sur une liste sou­mise au préal­able par cette Partie siège en qual­ité de juge.

5. Font aus­si partie de la Grande Chambre, le présid­ent de la Cour, les vice-présid­ents, les présid­ents des Chambres et d'autres juges désignés con­formé­ment au règle­ment de la Cour. Quand l'af­faire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'ar­rêt ne peut y siéger, à l'ex­cep­tion du présid­ent de la Chambre et du juge ay­ant siégé au titre de la Haute Partie con­tract­ante in­téressée.


1 An­cien­nement art. 27. Nou­velle ten­eur selon l'art. 6 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

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