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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte original1

Art. 28 Compétences des comités

1. Un comité saisi d'une re­quête in­di­vidu­elle in­troduite en vertu de l'art. 34 peut, par vote un­anime:

a)
la déclarer ir­re­cev­able ou la ray­er du rôle lor­squ'une telle dé­cision peut être prise sans ex­a­men com­plé­mentaire; ou
b)
la déclarer re­cev­able et rendre con­jointe­ment un ar­rêt sur le fond lor­sque la ques­tion re­l­at­ive à l'in­ter­préta­tion ou à l'ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion ou de ses Pro­to­coles qui est à l'ori­gine de l'af­faire fait l'ob­jet d'une jur­is­pru­dence bi­en ét­ablie de la Cour.

2. Les dé­cisions et ar­rêts prévus au par. 1 sont défin­i­tifs.

3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie con­tract­ante partie au lit­ige n'est pas membre du comité, ce derni­er peut, à tout mo­ment de la procé­dure, l'in­viter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en pren­ant en compte tous fac­teurs per­tin­ents, y com­pris la ques­tion de sa­voir si cette Partie a con­testé l'ap­plic­a­tion de la procé­dure du par. 1.b.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 8 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).