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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte original1

Art. 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond

1. Si aucune dé­cision n'a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun ar­rêt rendu en vertu de l'art. 28, une Chambre se pro­nonce sur la re­cevab­il­ité et le fond des re­quêtes in­di­vidu­elles in­troduites en vertu de l'art. 34. La dé­cision sur la re­cevab­il­ité peut être prise de façon sé­parée.1

2. Une Chambre se pro­nonce sur la re­cevab­il­ité et le fond des re­quêtes étatiques in­troduites en vertu de l'art. 33. Sauf dé­cision con­traire de la Cour dans des cas ex­cep­tion­nels, la dé­cision sur la re­cevab­il­ité est prise sé­paré­ment.2

3. …3


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 9 ch. 1 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3065 3067, 2010 1241; FF 2005 1989).
2 Phrase in­troduite par l'art. 9 ch. 2 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).
3 Ab­ro­gé par l'art. 9 ch. 3 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, avec ef­fet au 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).