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Art. 35 Conditions de recevabilité
1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'art. 34, lorsque
3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'art. 34 lorsqu'elle estime:
4. La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure. 1 Nouvelle teneur selon l'art. 12 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, approuvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989). |