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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte original1

Art. 35 Conditions de recevabilité

1. La Cour ne peut être sais­ie qu'après l'épuise­ment des voies de re­cours in­ternes, tel qu'il est en­tendu selon les prin­cipes de droit in­ter­na­tion­al générale­ment re­con­nus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la dé­cision in­terne défin­it­ive.

2. La Cour ne re­tient aucune re­quête in­di­vidu­elle in­troduite en ap­plic­a­tion de l'art. 34, lor­sque

a)
elle est an­onyme; ou
b)
elle est es­sen­ti­elle­ment la même qu'une re­quête précé­dem­ment ex­am­inée par la Cour ou déjà sou­mise à une autre in­stance in­ter­na­tionale d'en­quête ou de règle­ment, et si elle ne con­tient pas de faits nou­veaux.

3. La Cour déclare ir­re­cev­able toute re­quête in­di­vidu­elle in­troduite en ap­plic­a­tion de l'art. 34 lor­squ'elle es­time:

a)
que la re­quête est in­com­pat­ible avec les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion ou de ses Pro­to­coles, mani­festement mal fondée ou ab­us­ive; ou
b)
que le re­quérant n'a subi aucun préju­dice im­port­ant, sauf si le re­spect des droits de l'homme garantis par la Con­ven­tion et ses Pro­to­coles ex­ige un ex­a­men de la re­quête au fond et à con­di­tion de ne re­jeter pour ce mo­tif aucune af­faire qui n'a pas été dû­ment ex­am­inée par un tribunal in­terne.1

4. La Cour re­jette toute re­quête qu'elle con­sidère comme ir­re­cev­able par ap­plic­a­tion du présent art­icle. Elle peut procéder ain­si à tout st­ade de la procé­dure.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 12 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l'Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).