Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en es­clav­age ni en ser­vitude.

2. Nul ne peut être as­treint à ac­com­plir un trav­ail for­cé ou ob­lig­atoire.

3. N'est pas con­sidéré comme «trav­ail for­cé ou ob­lig­atoire» au sens du présent art­icle:

a)
tout trav­ail re­quis nor­malement d'une per­sonne sou­mise à la déten­tion dans les con­di­tions prévues par l'art. 5 de la présente Con­ven­tion, ou dur­ant sa mise en liber­té con­di­tion­nelle;
b)
tout ser­vice de ca­ra­ctère milit­aire ou, dans le cas d'ob­jec­teurs de con­science dans les pays où l'ob­jec­tion de con­science est re­con­nue comme lé­git­ime, à un autre ser­vice à la place du ser­vice milit­aire ob­lig­atoire;
c)
tout ser­vice re­quis dans le cas de crises ou de calam­ités qui men­a­cent la vie ou le bi­en-être de la com­mun­auté;
d)
tout trav­ail ou ser­vice form­ant partie des ob­lig­a­tions civiques nor­males.

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