Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute per­sonne a droit à la liber­té et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liber­té, sauf dans les cas suivants et selon les voies lé­gales :

a)
s'il est détenu régulière­ment après con­dam­na­tion par un tribunal com­pétent;
b)
s'il a fait l'ob­jet d'une ar­resta­tion ou d'une déten­tion régulières pour in­sou­mis­sion à une or­don­nance ren­due, con­formé­ment à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'ex­écu­tion d'une ob­lig­a­tion pre­scrite par la loi;
c)
s'il a été ar­rêté et détenu en vue d'être con­duit devant l'autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente, lor­squ'il y a des rais­ons plaus­ibles de soupçon­ner qu'il a com­mis une in­frac­tion ou qu'il y a des mo­tifs rais­on­nables de croire à la né­ces­sité de l'em­pêch­er de com­mettre une in­frac­tion ou de s'en­fuir après l'ac­com­p­lisse­ment de celle-ci;
d)
s'il s'agit de la déten­tion régulière d'un mineur, dé­cidée pour son édu­ca­tion sur­veillée ou de sa déten­tion régulière, afin de le traduire devant l'autor­ité com­pétente;
e)
s'il s'agit de la déten­tion régulière d'une per­sonne sus­cept­ible de pro­pager une mal­ad­ie con­ta­gieuse, d'un aliéné, d'un al­coolique, d'un tox­icomane ou d'un vag­a­bond;
f)
s'il s'agit de l'ar­resta­tion ou de la déten­tion régulières d'une per­sonne pour l'em­pêch­er de pénétrer ir­régulière­ment dans le ter­ritoire, ou contre laquelle une procé­dure d'ex­pul­sion ou d'ex­tra­di­tion est en cours.

2. Toute per­sonne ar­rêtée doit être in­formée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle com­prend, des rais­ons de son ar­resta­tion et de toute ac­cus­a­tion portée contre elle.

3. Toute per­sonne ar­rêtée ou détenue, dans les con­di­tions prévues au par. 1.c du présent art­icle, doit être aus­sitôt traduite devant un juge ou un autre ma­gis­trat ha­bil­ité par la loi à ex­er­cer des fonc­tions ju­di­ci­aires et a le droit d'être jugée dans un délai rais­on­nable, ou libérée pendant la procé­dure. La mise en liber­té peut être sub­or­don­née à une garantie as­sur­ant la com­paru­tion de l'in­téressé à l'audi­ence.

4. Toute per­sonne privée de sa liber­té par ar­resta­tion ou déten­tion a le droit d'in­troduire un re­cours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légal­ité de sa déten­tion et or­donne sa libéra­tion si la déten­tion est illé­gale.

5. Toute per­sonne vic­time d'une ar­resta­tion ou d'une déten­tion dans des con­di­tions con­traires aux dis­pos­i­tions de cet art­icle a droit à ré­par­a­tion.

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