Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Art. 53 Sauvegarde des droits de l'homme reconnus

Aucune des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion ne sera in­ter­prétée comme lim­it­ant ou port­ant at­teinte aux droits de l'homme et aux liber­tés fon­da­mentales qui pour­raient être re­con­nus con­formé­ment aux lois de toute Partie con­tract­ante ou à toute autre Con­ven­tion à laquelle cette Partie con­tract­ante est partie.

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