Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte original1


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 57 Réserves

1. Tout Etat peut, au mo­ment de la sig­na­ture de la présente Con­ven­tion ou du dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, for­muler une réserve au sujet d'une dis­pos­i­tion par­ticulière de la Con­ven­tion, dans la mesure où une loi al­ors en vi­gueur sur son ter­ritoire n'est pas con­forme à cette dis­pos­i­tion. Les réserves de ca­ra­ctère général ne sont pas autor­isées aux ter­mes du présent art­icle.

2. Toute réserve émise con­formé­ment au présent art­icle com­porte un bref ex­posé de la loi en cause.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden