Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte original1


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Art. 58 Dénonciation

1. Une Haute Partie con­tract­ante ne peut dénon­cer la présente Con­ven­tion qu'après l'ex­pir­a­tion d'un délai de cinq ans à partir de la date d'en­trée en vi­gueur de la Con­ven­tion à son égard et moy­en­nant un préav­is de six mois, don­né par une no­ti­fic­a­tion ad­ressée au Secrétaire Général du Con­seil de l'Europe, qui en in­forme les autres Parties con­tract­antes.

2. Cette dénon­ci­ation ne peut avoir pour ef­fet de déli­er la Haute Partie con­tract­ante in­téressée des ob­lig­a­tions con­tenues dans la présente Con­ven­tion en ce qui con­cerne tout fait qui, pouv­ant con­stituer une vi­ol­a­tion de ces ob­lig­a­tions, aurait été ac­com­pli par elle an­térieure­ment à la date à laquelle la dénon­ci­ation produit ef­fet.

3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Con­ven­tion toute Partie con­tract­ante qui cesserait d'être membre du Con­seil de l'Europe.

4. La Con­ven­tion peut être dénon­cée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des para­graphes précédents en ce qui con­cerne tout ter­ritoire auquel elle a été déclarée ap­plic­able aux ter­mes de l'art. 56.

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