Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales2

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original 1

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19743

(Etat le 1 février 2022)er

1Le texte original anglais de la Convention peut être obtenu auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne (RO 1975 614).

2 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

3Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)


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Art. 27 Compétence des juges uniques 14

1. Un juge unique peut déclarer une re­quête in­troduite en vertu de l’art. 34 ir­re­cev­able ou la ray­er du rôle lor­squ’une telle dé­cision peut être prise sans ex­a­men com­plé­mentaire.

2. La dé­cision est défin­it­ive.

3. Si le juge unique ne déclare pas une re­quête ir­re­cev­able ou ne la raye pas du rôle, ce juge la trans­met à un comité ou à une Chambre pour ex­a­men com­plé­mentaire.

14 In­troduit par l’art. 7 du prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989).

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