Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales2

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original 1

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19743

(Etat le 1 février 2022)er

1Le texte original anglais de la Convention peut être obtenu auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne (RO 1975 614).

2 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

3Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)


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Art. 37 Radiation

1. A tout mo­ment de la procé­dure, la Cour peut dé­cider de ray­er une re­quête du rôle lor­sque les cir­con­stances per­mettent de con­clure

a)
que le re­quérant n’en­tend plus la main­tenir; ou
b)
que le lit­ige a été résolu; ou
c)
que, pour tout autre mo­tif dont la Cour con­state l’ex­ist­ence, il ne se jus­ti­fie plus de pour­suivre l’ex­a­men de la re­quête.

Toute­fois, la Cour pour­suit l’ex­a­men de la re­quête si le re­spect des droits de l’homme garantis par la Con­ven­tion et ses pro­to­coles l’ex­ige.

2. La Cour peut dé­cider la réin­scrip­tion au rôle d’une re­quête lor­squ’elle es­time que les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

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