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Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales2

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original 1

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19743

(Etat le 1 février 2022)er

1Le texte original anglais de la Convention peut être obtenu auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne (RO 1975 614).

2 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

3Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)

Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute per­sonne a droit à la liber­té de pensée, de con­science et de re­li­gion; ce droit im­plique la liber­té de changer de re­li­gion ou de con­vic­tion, ain­si que la liber­té de mani­fester sa re­li­gion ou sa con­vic­tion in­di­vidu­elle­ment ou col­lect­ive­ment, en pub­lic ou en privé, par le culte, l’en­sei­gne­ment, les pratiques et l’ac­com­p­lisse­ment des rites.

2. La liber­té de mani­fester sa re­li­gion ou ses con­vic­tions ne peut faire l’ob­jet d’autres re­stric­tions que celles qui, prévues par la loi, con­stitu­ent des mesur­es néces­saires, dans une so­ciété démo­cratique, à la sé­cur­ité pub­lique, à la pro­tec­tion de l’or­dre, de la santé ou de la mor­ale pub­liques, ou à la pro­tec­tion des droits et liber­tés d’autrui.