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Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)

Art. 2 Droit à la vie

1. Le droit de toute per­sonne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être in­fli­gée à quiconque in­ten­tion­nelle­ment, sauf en ex­écu­tion d’une sen­tence cap­itale pro­non­cée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas con­sidérée comme in­f­ligée en vi­ol­a­tion de cet art­icle dans les cas où elle ré­sul­terait d’un re­cours à la force rendu ab­so­lu­ment né­ces­saire:

a)
pour as­surer la défense de toute per­sonne contre la vi­ol­ence illé­gale;
b)
pour ef­fec­tuer une ar­resta­tion régulière ou pour em­pêch­er l’éva­sion d’une per­sonne régulière­ment détenue;
c)
pour réprimer, con­formé­ment à la loi, une émeute ou une in­sur­rec­tion.