Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)


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Art. 21 Conditions d’exercice des fonctions 5

1. Les juges doivent jouir de la plus haute con­sidéra­tion mor­ale et réunir les condi­tions re­quises pour l’ex­er­cice de hautes fonc­tions ju­di­ci­aires ou être des jur­iscon­sul­tes pos­séd­ant une com­pétence no­toire.

2. Les can­did­ats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois can­did­ats est at­ten­due par l’As­semblée par­le­mentaire, en vertu de l’art. 22.

3. Les juges siè­gent à la Cour à titre in­di­viduel.

4. Pendant la durée de leur man­dat, les juges ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité in­com­pat­ible avec les ex­i­gences d’in­dépend­ance, d’im­par­ti­al­ité ou de dispon­ib­il­ité re­quise par une activ­ité ex­er­cée à plein temps; toute ques­tion soulevée en ap­plic­a­tion de ce para­graphe est tranchée par la Cour.

5 Mise à jour par l’art. 2 par. 1 et 2 du prot. no 15 du 24 juin 2013, ap­prouvé par l’Ass. féd. le 18 mars 2016 et en vi­gueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 461; FF 2015 2137).

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