Convention
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Art. 21 Conditions d’exercice des fonctions 5
1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. 2. Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire, en vertu de l’art. 22. 3. Les juges siègent à la Cour à titre individuel. 4. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour. 5 Mise à jour par l’art. 2 par. 1 et 2 du prot. no 15 du 24 juin 2013, approuvé par l’Ass. féd. le 18 mars 2016 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 461; FF 2015 2137). |