Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)


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Art. 23 Durée du mandat et révocation 7

1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas réé­li­gibles.

2. Les juges restent en fonc­tion jusqu’à leur re­m­place­ment. Ils con­tin­u­ent toute­fois de con­naître des af­faires dont ils sont déjà sais­is.

3. Un juge ne peut être relevé de ses fonc­tions que si les autres juges dé­cident, à la ma­jor­ité des deux tiers, que ce juge a cessé de ré­pon­dre aux con­di­tions re­quises.

7 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 du prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005 (RO 2009 30673065; FF 2005 1989). Mise à jour par l’art. 2 par. 3 du prot. no 15 du 24 juin 2013, ap­prouvé par l’Ass. féd. le 18 mars 2016 et en vi­gueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 461; FF 2015 2137).

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