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Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales1
RO 1974 2151; FF 1974 I 1020
Texte original
Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742
(Etat le 16 septembre 2022)
1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.
2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)
1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
2. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
3. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.
7 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du prot. no 14 du 13 mai 2004, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005 (RO 2009 30673065; FF 2005 1989). Mise à jour par l’art. 2 par. 3 du prot. no 15 du 24 juin 2013, approuvé par l’Ass. féd. le 18 mars 2016 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 461; FF 2015 2137).