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Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)

Art. 25 Assemblée plénière 910

La Cour réunie en As­semblée plén­ière

a)
élit, pour une durée de trois ans, son présid­ent et un ou deux vice-présid­ents; ils sont réé­li­gibles;
b)
con­stitue des Chambres pour une péri­ode déter­minée;
c)
élit les présid­ents des Chambres de la Cour, qui sont réé­li­gibles;
d)
ad­opte le règle­ment de la Cour;
e)
élit le gref­fi­er et un ou plusieurs gref­fi­ers ad­joints;
f)11
fait toute de­mande au titre de l’art. 26, par. 2.

9 An­cien­nement art. 26.

10 Nou­velle ten­eur selon l’art. 5 du prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989).

11 In­troduite par l’art. 5 ch. 3 du prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989).