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Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)

Art. 26 Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre 12

1. Pour l’ex­a­men des af­faires portées devant elle, la Cour siège en form­a­tions de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour con­stitu­ent les comités pour une péri­ode déter­minée.

2. À la de­mande de l’As­semblée plén­ière de la Cour, le Comité des Min­is­tres peut, par une dé­cision un­anime et pour une péri­ode déter­minée, ré­duire à cinq le nombre de juges des Chambres.

3. Un juge sié­geant en tant que juge unique n’ex­am­ine aucune re­quête in­troduite contre la Haute Partie con­tract­ante au titre de laquelle ce juge a été élu.

4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie con­tract­ante partie au lit­ige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’ab­sence de ce juge, ou lor­squ’il n’est pas en mesure de siéger, une per­sonne chois­ie par le présid­ent de la Cour sur une liste sou­mise au préal­able par cette Partie siège en qual­ité de juge.

5. Font aus­si partie de la Grande Chambre, le présid­ent de la Cour, les vice-prési­dents, les présid­ents des Chambres et d’autres juges désignés con­formé­ment au règle­ment de la Cour. Quand l’af­faire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’ar­rêt ne peut y siéger, à l’ex­cep­tion du présid­ent de la Chambre et du juge ay­ant siégé au titre de la Haute Partie con­tract­ante in­téressée.

12 An­cien­nement art. 27. Nou­velle ten­eur selon l’art. 6 du prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989).