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Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales1
RO 1974 2151; FF 1974 I 1020
Texte original
Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742
(Etat le 16 septembre 2022)
1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.
2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)
1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’art. 34 peut, par vote unanime:
a)
la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire, ou
b)
la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
2. Les décisions et arrêts prévus au par. 1 sont définitifs.
3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du par. 1.b.
14 Nouvelle teneur selon l’art. 8 du prot. no 14 du 13 mai 2004, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989).