Convention
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Art. 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
1. Si aucune décision n’a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’art. 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’art. 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.15 2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l’art. 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.16 3. …17 15 Nouvelle teneur selon l’art. 9 ch. 1 du prot. no 14 du 13 mai 2004, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30653067, 2010 1241; FF 2005 1989). 16 Phrase introduite par l’art. 9 ch. 2 du prot. no 14 du 13 mai 2004, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989). 17 Abrogé par l’art. 9 ch. 3 du prot. no 14 du 13 mai 2004, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et avec effet au 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989). |