Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)


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Art. 36 Tierce intervention

1. Dans toute af­faire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie con­tract­ante dont un ressor­tis­sant est re­quérant a le droit de présenter des ob­serva­tions écrites et de pren­dre part aux audi­ences.

2. Dans l’in­térêt d’une bonne ad­min­is­tra­tion de la justice, le présid­ent de la Cour peut in­viter toute Haute Partie con­tract­ante qui n’est pas partie à l’in­stance ou toute per­sonne in­téressée autre que le re­quérant à présenter des ob­ser­va­tions écrites ou à pren­dre part aux audi­ences.

3. Dans toute af­faire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Com­mis­saire aux Droits de l’Homme du Con­seil de l’Europe peut présenter des ob­ser­va­tions écrites et pren­dre part aux audi­ences.25

25 In­troduit par l’art. 13 du prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989).

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