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Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)

Art. 4 Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en es­clav­age ni en ser­vitude.

2. Nul ne peut être as­treint à ac­com­plir un trav­ail for­cé ou ob­lig­atoire.

3. N’est pas con­sidéré comme «trav­ail for­cé ou ob­lig­atoire» au sens du présent arti­cle:

a)
tout trav­ail re­quis nor­malement d’une per­sonne sou­mise à la déten­tion dans les con­di­tions prévues par l’art. 5 de la présente Con­ven­tion, ou dur­ant sa mise en liber­té con­di­tion­nelle;
b)
tout ser­vice de ca­ra­ctère milit­aire ou, dans le cas d’ob­jec­teurs de con­science dans les pays où l’ob­jec­tion de con­science est re­con­nue comme lé­git­ime, à un autre ser­vice à la place du ser­vice milit­aire ob­lig­atoire;
c)
tout ser­vice re­quis dans le cas de crises ou de calam­ités qui men­a­cent la vie ou le bi­en-être de la com­mun­auté;
d)
tout trav­ail ou ser­vice form­ant partie des ob­lig­a­tions civiques nor­males.