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Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)

Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts 28

1. Les Hautes Parties con­tract­antes s’en­ga­gent à se con­form­er aux ar­rêts défin­i­tifs de la Cour dans les lit­iges auxquels elles sont parties.

2. L’ar­rêt défin­i­tif de la Cour est trans­mis au Comité des Min­is­tres qui en sur­veille l’ex­écu­tion.

3. Lor­sque le Comité des Min­is­tres es­time que la sur­veil­lance de l’ex­écu­tion d’un ar­rêt défin­i­tif est en­travée par une dif­fi­culté d’in­ter­préta­tion de cet ar­rêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se pro­nonce sur cette ques­tion d’in­ter­préta­tion. La dé­cision de saisir la Cour est prise par un vote à la ma­jor­ité des deux tiers des re­présent­ants ay­ant le droit de siéger au Comité.

4. Lor­sque le Comité des Min­is­tres es­time qu’une Haute Partie con­tract­ante re­fuse de se con­form­er à un ar­rêt défin­i­tif dans un lit­ige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en de­meure cette Partie et par dé­cision prise par un vote à la ma­jor­ité des deux tiersdes re­présent­ants ay­ant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la ques­tion du re­spect par cette Partie de son ob­lig­a­tion au re­gard du par. 1.

5. Si la Cour con­state une vi­ol­a­tion du par. 1, elle ren­voie l’af­faire au Comité des Min­is­tres afin qu’il ex­am­ine les mesur­es à pren­dre. Si la Cour con­state qu’il n’y a pas eu vi­ol­a­tion du par. 1, elle ren­voie l’af­faire au Comité des Min­is­tres, qui dé­cide de clore son ex­a­men.

28 Nou­velle ten­eur selon l’art. 16 du prot. no 14 du 13 mai 2004, ap­prouvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989).