Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)


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Art. 47 Avis consultatifs

1. La Cour peut, à la de­mande du Comité des Min­is­tres, don­ner des avis con­sultatifs sur des ques­tions jur­idiques con­cernant l’in­ter­préta­tion de la Con­ven­tion et de ses pro­to­coles.

2. Ces avis ne peuvent port­er ni sur les ques­tions ay­ant trait au con­tenu ou à l’éten­due des droits et liber­tés définis au titre I de la Con­ven­tion et dans les pro­to­coles ni sur les autres ques­tions dont la Cour ou le Comité des Min­is­tres pour­raient avoir à con­naître par suite de l’in­tro­duc­tion d’un re­cours prévu par la Con­ven­tion.

3. La dé­cision du Comité des Min­is­tres de de­mander un avis à la Cour est prise par un vote à la ma­jor­ité des re­présent­ants ay­ant le droit de siéger au Comité.

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