Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)

Art. 6 Droit à un procès équitable

1. Toute per­sonne a droit à ce que sa cause soit en­ten­due équit­a­ble­ment, pub­lique­ment et dans un délai rais­on­nable, par un tribunal in­dépend­ant et im­par­tial, ét­abli par la loi, qui dé­cid­era, soit des con­test­a­tions sur ses droits et ob­lig­a­tions de ca­rac­tère civil, soit du bi­en-fondé de toute ac­cus­a­tion en matière pénale di­rigée contre elle. Le juge­ment doit être rendu pub­lique­ment, mais l’ac­cès de la salle d’audi­ence peut être in­ter­dit à la presse et au pub­lic pendant la to­tal­ité ou une partie du procès dans l’in­térêt de la mor­al­ité, de l’or­dre pub­lic ou de la sé­cur­ité na­tionale dans une so­ciété démo­cratique, lor­sque les in­térêts des mineurs ou la pro­tec­tion de la vie pri­vée des parties au procès l’ex­i­gent, ou dans la mesure jugée stricte­ment né­ces­saire par le tri­bunal, lor­sque dans des cir­con­stances spé­ciales la pub­li­cité serait de nature à port­er at­teinte aux in­térêts de la justice.

2. Toute per­sonne ac­cusée d’une in­frac­tion est présumée in­no­cente jusqu’à ce que sa culp­ab­il­ité ait été lé­gale­ment ét­ablie.

3. Tout ac­cusé a droit not­am­ment à:

a)
être in­formé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il com­prend et d’une man­ière dé­taillée, de la nature et de la cause de l’ac­cus­a­tion portée contre lui;
b)
dis­poser du temps et des fa­cil­ités né­ces­saires à la pré­par­a­tion de sa défense;
c)
se défendre lui-même ou avoir l’as­sist­ance d’un défen­seur de son choix et, s’il n’a pas les moy­ens de rémun­érer un défen­seur, pouvoir être as­sisté gra­tu­ite­ment par un avocat d’of­fice, lor­sque les in­térêts de la justice l’ex­i­gent;
d)
in­ter­ro­g­er ou faire in­ter­ro­g­er les té­moins à charge et ob­tenir la con­voc­a­tion et l’in­ter­rog­a­tion des té­moins à décharge dans les mêmes con­di­tions que les té­moins à charge;
e)
se faire as­sister gra­tu­ite­ment d’un in­ter­prète, s’il ne com­prend pas ou ne parle pas la langue em­ployée à l’audi­ence.