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Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales1
RO 1974 2151; FF 1974 I 1020
Texte original
Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742
(Etat le 16 septembre 2022)
1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.
2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)
Art. 6Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a)
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
b)
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c)
se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d)
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e)
se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.