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Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales1

RO 1974 2151; FF 1974 I 1020

Texte original

Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 19742

(Etat le 16 septembre 2022)

1 Les Am. du 13 mai 2004 (RS 0.101.094; RO 2009 3067) et du 24 juin 2013 (RS 0.101.95; RO 2021 461) ont été insérés dans le Prot. Ces Am. ne régissent que les rapports entre les États les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.

2Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148)

Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute per­sonne a droit au re­spect de sa vie privée et fa­miliale, de son dom­i­cile et de sa cor­res­pond­ance.

2. Il ne peut y avoir in­gérence d’une autor­ité pub­lique dans l’ex­er­cice de ce droit que pour autant que cette in­gérence est prévue par la loi et qu’elle con­stitue une mesure qui, dans une so­ciété démo­cratique, est né­ces­saire à la sé­cur­ité na­tionale, à la sûreté pub­lique, au bi­en-être économique du pays, à la défense de l’or­dre et à la pré­ven­tion des in­frac­tions pénales, à la pro­tec­tion de la santé ou de la mor­ale, ou à la pro­tec­tion des droits et liber­tés d’autrui.