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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 10

L'as­sureur peut, en outre, être at­trait devant le tribunal du lieu où le fait dom­mage­able s'est produit s'il s'agit d'as­sur­ance de re­sponsab­il­ité ou d'as­sur­ance port­ant sur des im­meubles. Il en est de même si l'as­sur­ance porte à la fois sur des im­meubles et des meubles couverts par une même po­lice et at­teints par le même sin­istre.