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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 13

Il ne peut être déro­gé aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion que par des con­ven­tions:

1.
postérieures à la nais­sance du différend, ou
2.
qui per­mettent au pren­eur d'as­sur­ance, à l'as­suré ou au béné­fi­ci­aire de saisir d'autres tribunaux que ceux in­diqués à la présente sec­tion, ou
3.
qui, passées entre un pren­eur d'as­sur­ance et un as­sureur ay­ant, au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat, leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle dans un même Etat lié par la présente Con­ven­tion, ont pour ef­fet, al­ors même que le fait dom­mage­able se produirait à l'étranger, d'at­tribuer com­pétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de ce­lui-ci in­ter­dit de tell­es con­ven­tions, ou
4.
con­clues par un pren­eur d'as­sur­ance n'ay­ant pas son dom­i­cile dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, sauf s'il s'agit d'une as­sur­ance ob­lig­atoire ou qui porte sur un im­meuble situé dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, ou
5.
qui con­cernent un con­trat d'as­sur­ance en tant que ce­lui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14.