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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Texte original
Art. 13
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1.
postérieures à la naissance du différend, ou
2.
qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3.
qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4.
conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou
5.
qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14.