Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 15

1. En matière de con­trat con­clu par une per­sonne, le con­som­mateur, pour un us­age pouv­ant être con­sidéré comme étranger à son activ­ité pro­fes­sion­nelle, la com­pétence est déter­minée par la présente sec­tion, sans préju­dice des dis­pos­i­tions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5:

a)
lor­squ'il s'agit d'une vente à tem­péra­ment d'ob­jets mo­biliers cor­porels;
b)
lor­squ'il s'agit d'un prêt à tem­péra­ment ou d'une autre opéra­tion de crédit liés au fin­ance­ment d'une vente de tels ob­jets;
c)
lor­sque, dans tous les autres cas, le con­trat a été con­clu avec une per­sonne qui ex­erce des activ­ités com­mer­ciales ou pro­fes­sion­nelles dans l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel le con­som­mateur a son dom­i­cile ou qui, par tout moy­en, di­rige ces activ­ités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le con­trat entre dans le cadre de ces activ­ités.

2. Lor­sque le cocon­tract­ant du con­som­mateur n'est pas dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, mais pos­sède une suc­cur­s­ale, une agence ou tout autre ét­ab­lisse­ment dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, il est con­sidéré pour les con­test­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion comme ay­ant son dom­i­cile sur le ter­ritoire de cet Etat.

3. La présente sec­tion ne s'ap­plique pas aux con­trats de trans­port autres que ceux qui, pour un prix for­faitaire, com­bin­ent voy­age et héberge­ment.