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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 18

1. En matière de con­trat in­di­viduel de trav­ail, la com­pétence est déter­minée par la présente sec­tion, sans préju­dice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5.

2. Lor­squ'un trav­ail­leur con­clut un con­trat in­di­viduel de trav­ail avec un em­ployeur qui n'est pas dom­i­cilié dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion mais pos­sède une suc­cur­s­ale, une agence ou tout autre ét­ab­lisse­ment dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, l'em­ployeur est con­sidéré, pour les con­test­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion comme ay­ant son dom­i­cile dans cet Etat.