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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Texte original
Art. 18
1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5.
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat.