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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 2

1. Sous réserve des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion, les per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion sont at­traites, quelle que soit leur na­tion­al­ité, devant les jur­idic­tions de cet Etat.

2. Les per­sonnes qui ne pos­sèdent pas la na­tion­al­ité de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion dans le­quel elles sont dom­i­ciliées y sont sou­mises aux règles de com­pétence ap­plic­ables aux na­tionaux.