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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 20

1. L'ac­tion de l'em­ployeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel le trav­ail­leur a son dom­i­cile.

2. Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne portent pas at­teinte au droit d'in­troduire une de­mande re­con­ven­tion­nelle devant le tribunal saisi de la de­mande ori­gin­aire con­formé­ment à la présente sec­tion.