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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 21

Il ne peut être déro­gé aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion que par des con­ven­tions at­tributives de jur­idic­tion:

1.
postérieures à la nais­sance du différend, ou
2.
qui per­mettent au trav­ail­leur de saisir d'autres tribunaux que ceux in­diqués dans la présente sec­tion.