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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 22

Sont seuls com­pétents, sans con­sidéra­tion de dom­i­cile:

1.
en matière de droits réels im­mob­iliers et de baux d'im­meubles, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion où l'im­meuble est situé. Toute­fois, en matière de baux d'im­meubles con­clus en vue d'un us­age per­son­nel tem­po­raire pour une péri­ode max­i­m­ale de six mois con­sécu­tifs, sont égale­ment com­pétents les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion dans le­quel le défendeur est dom­i­cilié, à con­di­tion que le loc­ataire soit une per­sonne physique et que le pro­priétaire et le loc­ataire soi­ent dom­i­ciliés dans le même Etat lié par la présente Con­ven­tion;
2.
en matière de valid­ité, de nullité ou de dis­sol­u­tion des so­ciétés ou per­sonnes mor­ales ay­ant leur siège sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, ou de valid­ité des dé­cisions de leurs or­ganes, les tribunaux de cet Etat. Pour déter­miner le siège, le juge ap­plique les règles de son droit in­ter­na­tion­al privé;
3.
en matière de valid­ité des in­scrip­tions sur les re­gis­tres pub­lics, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel ces re­gis­tres sont tenus;
4.
en matière d'in­scrip­tion ou de valid­ité des brev­ets, marques, dess­ins et mod­èles, et autres droits ana­logues don­nant lieu à dépôt ou à un en­re­gis­trement, que la ques­tion soit soulevée par voie d'ac­tion ou d'ex­cep­tion, les jur­idic­tions de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel le dépôt ou l'en­re­gis­trement a été de­mandé, a été ef­fec­tué ou est réputé avoir été ef­fec­tué aux ter­mes d'un in­stru­ment com­mun­autaire ou d'une con­ven­tion in­ter­na­tionale. Sans préju­dice de la com­pétence de l'Of­fice européen des brev­ets selon la con­ven­tion sur la déliv­rance des brev­ets européens1, signée à Mu­nich le 5 oc­tobre 1973, les jur­idic­tions de chaque Etat lié par la présente Con­ven­tion sont seules com­pétentes, sans con­sidéra­tion de dom­i­cile, en matière d'in­scrip­tion ou de valid­ité d'un brev­et européen délivré pour cet Etat, que la ques­tion soit soulevée par voie d'ac­tion ou d'ex­cep­tion;
5.
en matière d'ex­écu­tion des dé­cisions, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion du lieu de l'ex­écu­tion.