Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 23

1. Si les parties, dont l'une au moins a son dom­i­cile sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, sont conv­en­ues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion pour con­naître des différends nés ou à naître à l'oc­ca­sion d'un rap­port de droit déter­miné, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont com­pétents. Cette com­pétence est ex­clus­ive, sauf con­ven­tion con­traire des parties. Cette con­ven­tion at­tributive de jur­idic­tion est con­clue:

a)
par écrit ou verbale­ment avec con­firm­a­tion écrite, ou
b)
sous une forme qui soit con­forme aux habitudes que les parties ont ét­ablies entre elles, ou
c)
dans le com­merce in­ter­na­tion­al, sous une forme qui soit con­forme à un us­age dont les parties avaient con­nais­sance ou étaient censées avoir con­nais­sance et qui est large­ment con­nu et régulière­ment ob­ser­vé dans ce type de com­merce par les parties à des con­trats du même type dans la branche com­mer­ciale con­sidérée.

2. Toute trans­mis­sion par voie élec­tro­nique qui per­met de con­sign­er dur­able­ment la con­ven­tion est con­sidérée comme re­vêtant une forme écrite.

3. Lor­squ'une telle con­ven­tion est con­clue par des parties dont aucune n'a son dom­i­cile sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, les tribunaux des autres Etats liés par la présente Con­ven­tion ne peuvent con­naître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur com­pétence.

4. Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion auxquels l'acte con­sti­tu­tif d'un trust at­tribue com­pétence sont ex­clus­ive­ment com­pétents pour con­naître d'une ac­tion contre un fond­ateur, un trust­ee ou un béné­fi­ci­aire d'un trust, s'il s'agit des re­la­tions entre ces per­sonnes ou de leurs droits ou ob­lig­a­tions dans le cadre du trust.

5. Les con­ven­tions at­tributives de jur­idic­tion ain­si que les stip­u­la­tions sim­il­aires d'act­es con­sti­tu­tifs de trust sont sans ef­fet si elles sont con­traires aux dis­pos­i­tions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la com­pétence de­squels elles déro­gent sont ex­clus­ive­ment com­pétents en vertu de l'art. 22.