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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 24

Outre les cas où sa com­pétence ré­sulte d'autres dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion, le juge d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion devant le­quel le défendeur com­paraît est com­pétent. Cette règle n'est pas ap­plic­able si la com­paru­tion a pour ob­jet de con­test­er la com­pétence ou s'il ex­iste une autre jur­idic­tion ex­clus­ive­ment com­pétente en vertu de l'art. 22.