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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 3

1. Les per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion ne peuvent être at­traites devant les tribunaux d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion qu'en vertu des règles énon­cées aux sec­tions 2 à 7 du présent titre.

2. Ne peuvent être in­voquées contre elles not­am­ment les règles de com­pétence na­tionales fig­ur­ant à l'an­nexe I.