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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Texte original
Art. 3
1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat lié par la présente Convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre.
2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.