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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 30

Aux fins de la présente sec­tion, une jur­idic­tion est réputée sais­ie:

1.1
à la date à laquelle l'acte in­tro­duc­tif d'in­stance ou un acte équi­val­ent est dé­posé auprès de la jur­idic­tion, à con­di­tion que le de­mandeur n'ait pas nég­ligé par la suite de pren­dre des mesur­es qu'il était tenu de pren­dre pour que l'acte soit no­ti­fié ou sig­ni­fié au défendeur, ou
2.
si l'acte doit être no­ti­fié ou sig­ni­fié av­ant d'être dé­posé auprès de la jur­idic­tion, à la date à laquelle il est reçu par l'autor­ité char­gée de la no­ti­fic­a­tion ou de la sig­ni­fic­a­tion, à con­di­tion que le de­mandeur n'ait pas nég­ligé par la suite de pren­dre les mesur­es qu'il était tenu de pren­dre pour que l'acte soit dé­posé auprès de la jur­idic­tion.