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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 31

Les mesur­es pro­vis­oires ou con­ser­vatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion peuvent être de­mandées aux autor­ités ju­di­ci­aires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Con­ven­tion, une jur­idic­tion d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion est com­pétente pour con­naître du fond.