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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 33

1. Les dé­cisions ren­dues dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion sont re­con­nues dans les autres Etats liés par la présente Con­ven­tion, sans qu'il soit né­ces­saire de re­courir à aucune procé­dure.

2. En cas de con­test­a­tion, toute partie in­téressée qui in­voque la re­con­nais­sance à titre prin­cip­al peut faire con­stater, selon les procé­dures prévues aux sec­tions 2 et 3 du présent titre, que la dé­cision doit être re­con­nue.

3. Si la re­con­nais­sance est in­voquée de façon in­cid­ente devant une jur­idic­tion d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, celle-ci est com­pétente pour en con­naître.