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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Texte original
Art. 35
1. En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'art. 68. Une décision peut en outre faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l'art. 64, par. 3, ou à l'art. 67, par. 4.
2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence.
3. Sans préjudice des dispositions du par. 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'art. 34, par. 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.