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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 35

1. En outre, les dé­cisions ne sont pas re­con­nues si les dis­pos­i­tions des sec­tions 3, 4 et 6 du titre II ont été mé­con­nues, ain­si que dans le cas prévu à l'art. 68. Une dé­cision peut en outre faire l'ob­jet d'un re­fus de re­con­nais­sance dans tous les cas prévus à l'art. 64, par. 3, ou à l'art. 67, par. 4.

2. Lors de l'ap­pré­ci­ation des com­pétences men­tion­nées au para­graphe précédent, l'autor­ité re­quise est liée par les con­stata­tions de fait sur lesquelles la jur­idic­tion de l'Etat d'ori­gine a fondé sa com­pétence.

3. Sans préju­dice des dis­pos­i­tions du par. 1, il ne peut être procédé au con­trôle de la com­pétence des jur­idic­tions de l'Etat d'ori­gine. Le critère de l'or­dre pub­lic visé à l'art. 34, par. 1, ne peut être ap­pli­qué aux règles de com­pétence.