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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 37

1. L'autor­ité ju­di­ci­aire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion devant laquelle est in­voquée la re­con­nais­sance d'une dé­cision ren­due dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion peut surseoir à statuer si cette dé­cision fait l'ob­jet d'un re­cours or­din­aire.

2. L'autor­ité ju­di­ci­aire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion devant laquelle est in­voquée la re­con­nais­sance d'une dé­cision ren­due en Ir­lande ou au Roy­aume-Uni et dont l'ex­écu­tion est sus­pen­due dans l'Etat d'ori­gine du fait de l'ex­er­cice d'un re­cours, peut surseoir à statuer.