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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 41

La dé­cision est déclarée ex­écutoire dès l'achève­ment des form­al­ités prévues à l'art. 53, sans ex­a­men au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée ne peut, en cet état de la procé­dure, présenter d'ob­ser­va­tions.